Code de procédure pénale - Article 868-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7f2cbe62-8373-4821-b873-946180f64e2d
- Début de validité
- 26 novembre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021333207/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021333207/article-868-2/versions/7f2cbe62-8373-4821-b873-946180f64e2d/
Sommaire du texte
Texte
En Nouvelle-Calédonie, lorsque le condamné est mineur, le service chargé de la protection judiciaire de l'enfance ou son directeur exerce les fonctions dévolues, selon les cas, au service pénitentiaire d'insertion et de probation ou à son directeur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 96
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 96