Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 223 c-III/01
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9c747288-4461-48fd-8c4e-e5f8380d2a57
- Début de validité
- 28 février 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021337985/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021337985/article-223-c-iii01/versions/9c747288-4461-48fd-8c4e-e5f8380d2a57/
Sommaire du texte
Texte
Généralités et définitions
Un équipement individuel de sauvetage conforme aux dispositions du chapitre 331-2 peut être utilisé en remplacement d'une bouée de sauvetage.
Lorsqu'il est requis un appareil lumineux à allumage automatique, celui-ci doit être d'un type approuvé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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