Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 233-9.02
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 698e68ac-9233-40fb-bd66-1b235afa6a59
- Début de validité
- 28 février 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021365384/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021365384/article-233-902/versions/698e68ac-9233-40fb-bd66-1b235afa6a59/
Sommaire du texte
Texte
Autonomie des moyens de régénération
1. La durée de survie à prendre en compte ne doit pas être inférieure à 72 heures. Après avis de la commission centrale de sécurité, l'administration peut exiger une plus longue durée en fonction du milieu d'exploitation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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