Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 233-12.02
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f9e1b422-3087-491e-9811-c2b492ae5dd1
- Début de validité
- 28 février 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021365451/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021365451/article-233-1202/versions/f9e1b422-3087-491e-9811-c2b492ae5dd1/
Sommaire du texte
Texte
Dispositions relatives à la plongée
1. La disponibilité du sous-marin, avant plongée, est constatée au cours d'une opération de contrôle, conduite conformément à des listes de vérifications. A l'issue de cette opération comportant, en particulier, le contrôle du niveau des approvisionnements, une fiche est signée conjointement par le pilote chef de bord et le chef d'opération sous-marin.
Ce contrôle doit être renouvelé si la mise à l'eau n'a pas lieu dans un délai qui est à fixer par le chef d'opération sous-marin.
2. L'exécution de la plongée est réalisée conformément aux procédures opérationnelles et aux consignes de sécurité figurant dans le manuel d'opération établi par l'exploitant. L'annexe 233-12.A.2 définit la plongée type d'un sous-marin qui doit figurer dans le manuel d'opérations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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