Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 233-13.04
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 34801564-a397-4057-b081-af93fb2d37a9
- Début de validité
- 28 février 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021365490/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021365490/article-233-1304/versions/34801564-a397-4057-b081-af93fb2d37a9/
Sommaire du texte
Texte
Assistance et sauvetage
1. L'exploitant a la responsabilité d'organiser la chaîne de responsabilité dans le cas où le sauvetage du sous-marin, par des moyens extérieurs à l'ensemble sous-marin/support, s'avérerait nécessaire.
2. Le chef d'opération sous-marin doit considérer que le sous-marin est dans l'incapacité de remonter et doit déclencher la procédure prévue dans l'un des cas suivants :
- réception d'un signal de détresse ;
- non émersion du sous-marin ayant signalé sa remontée à l'expiration d'un délai précisé dans le manuel d'opérations ;
- perte de liaison phonique avec le sous-marin durant un temps précisé dans le manuel d'opérations.
Historique
Évolution juridique
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