Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 243-8.02
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 88f8a801-6a10-4347-bbbb-17efef3b9834
- Début de validité
- 6 août 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021489361/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021489361/article-243-802/versions/88f8a801-6a10-4347-bbbb-17efef3b9834/
Sommaire du texte
Texte
Installations radioélectriques toutes zones
Tout navire s'éloignant de plus de 6 milles d'un abri dispose d'au moins une installation radioélectrique à ondes métriques (VHF) permettant d'émettre et de recevoir par ASN sur la fréquence 156,525 Mhz (voie 70) et par phonie sur les fréquences 153,300 Mhz (voie 6), 156,650 Mhz (voie 13) et 156,800 Mhz (voie 16). Il doit être possible de déclencher sur la voie 70 l'émission d'alertes de détresse depuis le poste de navigation habituel du navire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 juillet 2008, v. init.