Code du travail - Article R4724-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 18464c9b-ec26-4bbf-8f8c-3dcfc603bfc5
- Début de validité
- 18 décembre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021490938/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021490938/article-r4724-9/versions/18464c9b-ec26-4bbf-8f8c-3dcfc603bfc5/
Sommaire du texte
Texte
L'organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu'il contrôle. Il possède les compétences spécifiques requises pour chacun des agents chimiques sur lesquels il opère des contrôles techniques.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R231-55-1 al 9 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 9
Citations
- CITATION Code du travail - art. R4724-13 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 9