Code de la route - Article R317-25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ebfd8d63-dd19-4ebe-a6cd-ab5b406ac343
- Début de validité
- 21 décembre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 avril 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 02h55 — 7b09b549-a659-4dc4-bf0f-118158f90cdd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021500586/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021500586/article-r317-25/versions/ebfd8d63-dd19-4ebe-a6cd-ab5b406ac343/
Sommaire du texte
Texte
Tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur, à l'exception des cyclomoteurs, des tricycles et quadricycles à moteur et des motocyclettes, doit être muni :
-à l'usage de l'élève, d'un rétroviseur intérieur, d'un rétroviseur latéral extérieur gauche et d'un rétroviseur latéral extérieur droit ;
-à l'usage de l'enseignant de la conduite ou de l'accompagnateur, d'un rétroviseur intérieur et d'un rétroviseur ou dispositif de rétrovision équivalent latéral extérieur droit ;
-à l'usage de l'enseignant ou de l'accompagnateur, de dispositifs de double commande dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé des transports.
Les véhicules non munis réglementairement d'un rétroviseur intérieur destiné au conducteur ne sont pas soumis à l'obligation de rétroviseur intérieur complémentaire.
En outre, tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur, autre que les cyclomoteurs, les tricycles à moteur et les motocyclettes, doit être muni d'un panneau placé sur le toit du véhicule ou d'inscriptions visibles de l'avant et de l'arrière signalant aux usagers qu'il s'agit d'un véhicule d'apprentissage.
Pour l'apprentissage de la conduite des cyclomoteurs, des tricycles à moteur et des motocyclettes, les inscriptions signalant la situation d'apprentissage doivent figurer sur un gilet de haute visibilité, conforme aux dispositions du code du travail relatives aux équipements de protection individuelle, porté par l'élève conducteur et par l'enseignant ou l'accompagnateur lorsque celui-ci est assis à l'arrière du véhicule. Lorsque l'enseignant ou l'accompagnateur est à bord d'un véhicule suiveur à quatre roues à moteur, celui-ci doit être muni d'un panneau de toit.L'enseignant ou l'accompagnateur, à bord d'un véhicule suiveur à deux ou trois roues à moteur, doit être équipé d'un gilet de haute visibilité comportant les inscriptions signalant la situation d'apprentissage.
Les véhicules utilisés pendant les périodes d'apprentissage anticipé, de conduite supervisée ou de conduite encadrée, mentionnées aux articles R. 211-5, R. 211-5-1 et R. 211-5-2 ne sont pas soumis aux obligations définies au présent article.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la route R123-2 (al. 8 et 9), R123-3 (al. 5), R239
- CONCORDE Code de la route - art. R123-2 (Ab)
- CONCORDE Code de la route - art. R123-3 (Ab)
- CONCORDE Code de la route - art. R239 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1590 du 18 décembre 2009 - art. 9
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 janvier 2001 - art. 6 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 juin 2006 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 décembre 2009 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 novembre 2012 - art. 4 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 février 2026 - art. (V)
- CITATION Code de la route. - art. R211-3 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R211-5
- CITATION Code de la route. - art. R211-5-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la route. - art. R211-5-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la route. - art. R412-43-4 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 9
Citations
- CITATION Article R211-5
- CITATION Article R211-5
- CITATION Article R211-5
- CITATION Article R211-5
- CITATION Article R211-5
- CITATION Article R211-5-2
- CITATION Article R211-5-2
- CITATION Article R211-5-2
- CITATION Article R211-5-1
- CITATION Article R211-5-1
- CITATION Article R211-5-1
- CITATION Article R211-5-1