Code de la route - Article R317-26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e7f8a0c9-4a99-4cb8-bcb3-b58163de62b1
- Début de validité
- 15 avril 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032401439/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032401439/article-r317-26/versions/e7f8a0c9-4a99-4cb8-bcb3-b58163de62b1/
Sommaire du texte
Texte
Tout véhicule des catégories N et O doit être équipé de dispositifs antiprojections homologués.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la route R104-1, R239
- CONCORDE Code de la route - art. R104-1 (Ab)
- CONCORDE Code de la route - art. R239 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 39
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 39