Code de la sécurité sociale - Article R382-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2a96b76d-9640-41ca-8a72-464fc565b8f5
- Début de validité
- 1 janvier 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021508322/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021508322/article-r382-10/versions/2a96b76d-9640-41ca-8a72-464fc565b8f5/
Sommaire du texte
Texte
Le directeur a seul qualité pour procéder à l'émission des ordres de recettes et des ordres de paiement ; il peut toutefois déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme.
En cas de carence du directeur, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant une mise en demeure effectuée par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, ledit responsable peut, aux lieu et place du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice. L'agent comptable est tenu, sous la responsabilité du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, de procéder à cette exécution.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-1195 du 25 octobre 1977 - art. 9 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-1195 du 25 octobre 1977 - art. 9 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 14
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R382-6 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 14
Citations
- CITATION Article R155-1
- CITATION Article R155-1
- CITATION Article R155-1
- CITATION Article R155-1