Code du tourisme - Article R321-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 89a55691-d81b-4f75-99ab-decc75113f5d
- Début de validité
- 1 juillet 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021579326/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021579326/article-r321-9/versions/89a55691-d81b-4f75-99ab-decc75113f5d/
Sommaire du texte
Texte
La radiation prévue à l'article R. 321-8 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 66-371 1966-06-13 art. 4 (sanctions - résidences)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 6
Citations
- CITATION Code du tourisme. - art. R321-10 (VT)
- CITATION Code du tourisme. - art. R321-8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6
Citations
- CITATION Article R321-8
- CITATION Article R321-8