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  4. Partie réglementaire
  5. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  6. TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
  7. Chapitre Ier : Résidences de tourisme.
  8. Section 2 : Classement.

Section 2 : Classement.

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Mise à jour en retard — 1f66c3ab-ff0b-4913-960c-ba227784a05c
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 janvier 2026 à 21h52
Import Jurisfac
6 octobre 2026 à 18h53 — 88484535-8d36-4bf4-bc4c-aa49eb8a5f5a
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074073/LEGISCTA000006158425/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006158425/section-2-classement/versions/1f66c3ab-ff0b-4913-960c-ba227784a05c/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME. Consulter cette section

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    2. LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME. Consulter cette section

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    3. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS. Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Hôtels, auberges collectives, cafés et débits de boissons Consulter cette section

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      2. TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Résidences de tourisme. Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales. Consulter cette section

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          2. Section 2 : Classement.
            1. Article D321-3
            2. Article D321-4
            3. Article D321-5
            4. Article D321-6
            5. Article D321-7
            6. Article D321-7-1
          3. Section 3 : Sanctions. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Immobilier de loisir réhabilité.
        3. Chapitre IV : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes. Consulter cette section

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        4. Chapitre V : Villages et maisons familiales de vacances. Consulter cette section

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        5. Chapitre VI : Refuges de montagne. Consulter cette section

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      3. TITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS. Consulter cette section

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      4. TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE. Consulter cette section

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      5. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CORSE. Consulter cette section

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      6. TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER. Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME. Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME. Consulter cette section

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    2. LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME. Consulter cette section

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    3. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS. Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Hôtels, auberges collectives, cafés et débits de boissons Consulter cette section

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      2. TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Résidences de tourisme. Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales. Consulter cette section

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          2. Section 2 : Classement.
            1. Article D321-3
            2. Article D321-4
            3. Article D321-5
            4. Article D321-6
            5. Article D321-7
            6. Article D321-7-1
          3. Section 3 : Sanctions. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Immobilier de loisir réhabilité.
        3. Chapitre IV : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes. Consulter cette section

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        4. Chapitre V : Villages et maisons familiales de vacances. Consulter cette section

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        5. Chapitre VI : Refuges de montagne. Consulter cette section

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      3. TITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS. Consulter cette section

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      4. TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE. Consulter cette section

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      5. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CORSE. Consulter cette section

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      6. TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER. Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME. Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article D321-3

EN VIGUEUR

Les résidences de tourisme sont réparties dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.


Les classements ainsi faits s'imposent aux éditeurs des guides et annuaires de tourisme et des indicateurs de publicité. Aucun document de publicité touristique ne doit contenir d'indication de nature à créer une équivoque à cet égard.


Article D321-4

EN VIGUEUR

L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des résidences de tourisme par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 321-1.

Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.

Article D321-5

EN VIGUEUR

Le certificat de visite mentionné à l'article D. 321-4 comprend :

a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;

b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.

L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite.

Article D321-6

VIGUEUR_DIFF

L'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dispose d'un délai d'un mois, à compter du jour de réception du dossier complet de la demande de classement, pour prendre sa décision. En cas d'avis défavorable de l'organisme évaluateur mentionné à l'article D. 321-4, le classement est refusé. Si l'avis de l'organisme évaluateur mentionné à l'article D. 321-4 est favorable, le classement peut être refusé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, qui motive sa décision. Le classement est prononcé dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur a émis un avis favorable.

Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

La validité du classement est prorogée le temps strictement nécessaire à son renouvellement :

- si, avant l'expiration de la durée de validité du classement, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 321-5, en en informant l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;

- et si, au plus tard six mois après le jour d'expiration de la validité du classement à renouveler, il fait parvenir à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 son dossier complet de demande de renouvellement avec un compte rendu de visite daté de moins de trente jours.

Si la double condition n'est pas remplie, le classement est réputé échu au terme initialement prévu.


Notes

Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-14 du 14 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er septembre 2026. Elles s'appliquent aux établissements dont les décisions de classement arrivent à échéance à compter de cette date.

Article D321-7

EN VIGUEUR

Les établissements classés résidences de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Article D321-7-1

EN VIGUEUR

La décision de classement mentionnée à l'article D. 321-6 peut être abrogée ou modifiée pour la durée restant à courir de la décision initiale lorsqu'au terme d'une procédure contradictoire initiée par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 à la suite d'une réclamation, l'exploitant n'établit pas la conformité au tableau de classement sur un ou plusieurs critères au regard desquels le classement a été prononcé.

Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les conditions et modalités de modification ou d'abrogation d'une décision de classement et notamment les conditions dans lesquelles un certificat de contre-visite établi par un organisme évaluateur de la conformité peut être requis, à peine d'abrogation de la décision de classement, afin de vérifier que les écarts de conformité par rapport aux critères de classement contestés ont été rectifiés.

Historique

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Évolution juridique

  1. 7 octobre 2006 Version — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 5 octobre 2026 à 23h04Correction des données source
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
29 janvier 2026 à 21h52
Date de l’import Jurisfac
6 octobre 2026 à 18h53
Identifiant de l’import Jurisfac
88484535-8d36-4bf4-bc4c-aa49eb8a5f5a
Archive
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Licence
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