Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°92-901 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux de conservation du patrimoine
  4. TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS
  5. Chapitre III : Organisation des concours.
  6. Article 12

Décret n°92-901 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux de conservation du patrimoine - Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2010

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ab83dfb7-4455-41d9-847f-47e11b11148a
Début de validité
1 janvier 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021655814/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021655814/article-12/versions/ab83dfb7-4455-41d9-847f-47e11b11148a/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre II : Du concours externe, du concours interne et du troisième concours Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Chapitre III : Organisation des concours. Consulter cette section
      1. Article 11
      2. Article 12
      3. Article 13
      4. Article 14
      5. Article 15
  3. Article 16
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre II : Du concours externe, du concours interne et du troisième concours Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Chapitre III : Organisation des concours. Consulter cette section
      1. Article 11
      2. Article 12
      3. Article 13
      4. Article 14
      5. Article 15
  3. Article 16
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.


Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois premiers collèges mentionnés ci-dessous.

Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis :


a) Deux élus locaux ;


b) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois ;


c) Deux personnalités qualifiées ;


d) Trois membres de l'enseignement supérieur.


Le président et deux membres de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.


L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.


En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur.


Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du centre de gestion organisateur pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.


Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 3 septembre 1992 Version 12 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2010 Version 12 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 11Article 13 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 10

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 42 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 10

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données