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  6. LIVRE III : SAINT-MARTIN
  7. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  8. CHAPITRE IV : Compétences
  9. Article LO6314-4

Code général des collectivités territoriales - Article LO6314-4

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Version
Mise à jour en retard — a0265e86-bedb-4224-8bbc-25a648b80d93
Début de validité
27 janvier 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021746766/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021746766/article-lo6314-4/versions/a0265e86-bedb-4224-8bbc-25a648b80d93/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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    2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE Consulter cette section

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    3. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT Consulter cette section

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    4. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION Consulter cette section

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    5. CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE Consulter cette section

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    6. SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section
      1. LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY Consulter cette section

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      2. LIVRE III : SAINT-MARTIN Consulter cette section
        1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section
          1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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          2. CHAPITRE II : Le représentant de l'Etat Consulter cette section

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          3. CHAPITRE III : L'application des lois et règlements à Saint-Martin Consulter cette section

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          4. CHAPITRE IV : Compétences Consulter cette section
            1. Article LO6314-1
            2. Article LO6314-2
            3. Article LO6314-3
            4. Article LO6314-4
            5. Article LO6314-5
            6. Article LO6314-6
            7. Article LO6314-7
            8. Article LO6314-8
            9. Article LO6314-9
            10. Article LO6314-10
        2. TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ Consulter cette section

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        3. TITRE III : PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ Consulter cette section

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        4. TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ Consulter cette section

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        5. TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ Consulter cette section

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        6. TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ Consulter cette section

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        7. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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        8. TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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      3. LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON Consulter cette section

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      4. LIVRE V : POLYNÉSIE FRANÇAISE Consulter cette section

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    7. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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    2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE Consulter cette section

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    3. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT Consulter cette section

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    4. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION Consulter cette section

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    5. CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE Consulter cette section

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    6. SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section
      1. LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY Consulter cette section

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      2. LIVRE III : SAINT-MARTIN Consulter cette section
        1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section
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          2. CHAPITRE II : Le représentant de l'Etat Consulter cette section

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          3. CHAPITRE III : L'application des lois et règlements à Saint-Martin Consulter cette section

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          4. CHAPITRE IV : Compétences Consulter cette section
            1. Article LO6314-1
            2. Article LO6314-2
            3. Article LO6314-3
            4. Article LO6314-4
            5. Article LO6314-5
            6. Article LO6314-6
            7. Article LO6314-7
            8. Article LO6314-8
            9. Article LO6314-9
            10. Article LO6314-10
        2. TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ Consulter cette section

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        3. TITRE III : PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ Consulter cette section

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        4. TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ Consulter cette section

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        5. TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ Consulter cette section

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        6. TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ Consulter cette section

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        7. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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        8. TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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      3. LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON Consulter cette section

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      4. LIVRE V : POLYNÉSIE FRANÇAISE Consulter cette section

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    7. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. – La collectivité de Saint-Martin exerce les compétences qu'elle tient du 1° du I de l'article LO 6314-3 en matière d'impôts, droits et taxes dans le respect des dispositions suivantes :

1° Les personnes physiques dont le domicile fiscal était, dans les cinq ans précédant leur établissement à Saint-Martin, établi dans un département de métropole ou d'outre-mer ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin qu'après y avoir résidé pendant cinq ans au moins.

Les personnes morales dont le domicile fiscal était, dans les cinq ans précédant leur établissement à Saint-Martin, établi dans un département de métropole ou d'outre-mer ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin qu'après y avoir installé le siège de leur direction effective depuis cinq ans au moins ou lorsqu'elles y ont installé le siège de leur direction effective et qu'elles sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques résidant à Saint-Martin depuis cinq ans au moins ;

1° bis Les personnes physiques ou morales ayant leur domicile fiscal dans un département de métropole ou d'outre-mer, ou étant réputées l'avoir en vertu du 1°, sont soumises aux impositions en vigueur dans ces départements.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les personnes physiques ou morales ayant leur domicile fiscal dans un département de métropole ou d'outre-mer, ou étant réputées l'avoir en vertu du 1°, sont soumises aux impositions définies par la collectivité de Saint-Martin pour les revenus ou la fortune trouvant leur source sur le territoire de cette collectivité.

2° La collectivité de Saint-Martin transmet à l'Etat toute information utile pour l'application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d'autres Etats ou territoires ;

3° La collectivité de Saint-Martin exerce ses compétences en matière d'impôts, droits et taxes sans préjudice des règles fixées par l'Etat, pour Saint-Martin, en matière de cotisations sociales et des autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l'amortissement de la dette sociale, par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe.

I bis. – Les modalités d'application du I sont précisées par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité de Saint-Martin en vue de prévenir les doubles impositions et de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Avant l'entrée en vigueur de cette convention, les personnes physiques ou morales ayant leur domicile fiscal dans un département de métropole ou d'outre-mer ou à Saint-Martin ont droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt dû dans le territoire où se situe leur domicile fiscal au titre de l'exercice ou de l'année civile au cours desquels le crédit est constaté, à raison des revenus provenant de l'autre territoire.

Ce crédit d'impôt, égal à l'impôt effectivement acquitté à raison de ces revenus dans l'autre territoire, ne peut excéder la fraction d'impôt due au titre de ces mêmes revenus dans le territoire où se situe leur domicile fiscal. Corrélativement, l'impôt acquitté à raison de ces revenus dans l'autre territoire n'est pas déductible de ces mêmes revenus dans le territoire où se situe leur domicile fiscal.

II. – Les opérations d'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits et taxes et autres prélèvements sont assurées par des agents de l'Etat dans les conditions prévues par une convention entre l'Etat et la collectivité. Cette convention définit les modalités de rétribution des agents de l'Etat.

Les impôts directs et les taxes assimilées de la collectivité sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par le représentant de l'Etat dans la collectivité. Celui-ci peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux compétent pour l'application de l'impôt dans la collectivité de Saint-Martin.

Des personnels de la collectivité de Saint-Martin, placés sous l'autorité de l'administration de l'Etat, peuvent apporter leur concours à l'exécution des opérations visées au premier alinéa.

III. – Sans préjudice de l'exercice par la collectivité de sa compétence en matière d'impôts, droits et taxes, l'Etat peut instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences.

Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité précise les modalités d'application du premier alinéa du présent III afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.

Notes

Loi organique n° 2010-92 du 25 janvier 2010 art 1 II, III : les modifications induites par les 1° et 2° du I s'appliquent aux revenus afférents, suivant le cas, à toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier 2010 et à l'impôt sur la fortune établi à compter de l'année 2010.

Au cours de la dixième année suivant l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, l'application des conditions de résidence définies au 1° du I de l'article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales fait l'objet d'un rapport d'évaluation. Ce rapport est transmis aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat avant la onzième année suivant l'entrée en vigueur de ladite loi organique.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 22 février 2007 Version LO6314-4 — MODIFIE
  2. 27 janvier 2010 Version LO6314-4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI organique n°2010-92 du 25 janvier 2010 - art. 1 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-738 du 1 août 2000 - art. 3-1 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décision n°2007-547 DC du 15 février 2007, v. init.
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI organique n° 2011-416 du 19 avril 2011 - art. (V)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. LO6314-3
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. LO6380-1 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 1

Citations

  • CITATION Article LO6314-3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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