Arrêté du 21 janvier 2010 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire spécial compétent à l'égard des services du ministère des affaires étrangères implantés à Nantes - Article 13
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 17d51342-0451-4535-8ad1-3290f0bc2ec5
- Début de validité
- 30 janvier 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021757540/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021757540/article-13/versions/17d51342-0451-4535-8ad1-3290f0bc2ec5/
Sommaire du texte
Texte
A l'issue du scrutin, le bureau de vote central procède au recensement des votes par correspondance dans les conditions suivantes : les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part les enveloppes n° 2 contenant un bulletin de vote non inséré dans une enveloppe n° 1. Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2, les enveloppes n° 1 non réglementaires et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont aussi mises à part sans être ouvertes les enveloppes n° 2 émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Le bureau de vote central établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes n° 2 qui ont été mises à part sans être ouvertes, les enveloppes n° 2 vides ou ne contenant pas d'enveloppe n° 1 et les enveloppes n° 2 contenant des bulletins de vote non insérés dans une enveloppe n° 1.
Sont de même mises à part sans être ouvertes les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin. Les votes parvenus après le recensement prévu par le présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.
Historique
Évolution juridique
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