Arrêté du 21 janvier 2010 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire spécial compétent à l'égard des services du ministère des affaires étrangères implantés à Nantes - Article 5
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — f069e692-cfa1-4bc4-a2a3-57191df8f242
- Début de validité
- 30 janvier 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021757544/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021757544/article-5/versions/f069e692-cfa1-4bc4-a2a3-57191df8f242/
Sommaire du texte
Texte
Pour le premier scrutin, les actes de candidature sont déposés auprès du délégué des affaires générales à Nantes dans un délai minimum de cinquante jours avant la date du scrutin. La date limite du dépôt des candidatures est fixée par l'arrêté du ministre des affaires étrangères et européennes mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus.
Ces actes de candidature doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. Ils peuvent être accompagnés d'une profession de foi et d'une maquette du bulletin de vote établie selon le modèle fourni par l'administration.
L'utilisation des dénomination, sigle et logo des organisations syndicales candidates est autorisée sur le bulletin de vote.
Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.
Lorsque l'administration constate qu'une organisation syndicale ne satisfait pas aux conditions fixées par les troisième et quatrième alinéas de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, elle remet à son délégué une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de l'acte de candidature. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.
Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature sont déposés dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus, à une date fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères et européennes.
Historique
Évolution juridique
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