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  3. Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.
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Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom. - Article 21

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 mars 2010

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Version
Mise à jour en retard — a0e032bf-f7a6-4336-9f68-4b95d4750da5
Début de validité
1 mars 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021808684/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021808684/article-21/versions/a0e032bf-f7a6-4336-9f68-4b95d4750da5/
Sommaire du texte
  1. Article 1-1
  2. Article 1-2
  3. CHAPITRE Ier : Missions de La Poste et de France Télécom. Consulter cette section

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  4. CHAPITRE II : Organes dirigeants. Consulter cette section

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  5. CHAPITRE III : Cadre de gestion. Consulter cette section

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  6. CHAPITRE IV : Fiscalité. Consulter cette section
    1. Article 18
    2. Article 20
    3. Article 21
  7. CHAPITRE V : Constitution du patrimoine. Consulter cette section

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  8. CHAPITRE VI : Relations avec les usagers, les fournisseurs et les tiers. Consulter cette section

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  9. CHAPITRE VII : Personnel. Consulter cette section

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  10. CHAPITRE VIII : De la tutelle. Consulter cette section

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  11. CHAPITRE IX : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  12. CHAPITRE X : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1-1
  2. Article 1-2
  3. CHAPITRE Ier : Missions de La Poste et de France Télécom. Consulter cette section

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  4. CHAPITRE II : Organes dirigeants. Consulter cette section

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  5. CHAPITRE III : Cadre de gestion. Consulter cette section

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  6. CHAPITRE IV : Fiscalité. Consulter cette section
    1. Article 18
    2. Article 20
    3. Article 21
  7. CHAPITRE V : Constitution du patrimoine. Consulter cette section

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  8. CHAPITRE VI : Relations avec les usagers, les fournisseurs et les tiers. Consulter cette section

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  11. CHAPITRE IX : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  12. CHAPITRE X : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-La Poste et France Télécom sont assujettis, à partir du 1er janvier 1994 et au lieu de leur principal établissement, aux impositions directes locales perçues au profit des collectivités locales et des établissements et organismes divers. Ces impositions sont établies et perçues dans les conditions suivantes :

1° En ce qui concerne les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et les taxes additionnelles à ces impôts, les bases d'imposition sont établies conformément aux dispositions des articles 1380 à 1383, 1388, 1393, 1396, 1402 à 1406, 1415 et 1520 à 1528 du code général des impôts.

2° En ce qui concerne la taxe professionnelle :

a) La base d'imposition est établie conformément aux articles 1447, 1467 (1°), 1467 A, 1469 (1°, 2° et 3°), 1472 A bis, 1478, paragraphe I, et 1647 B sexies du code général des impôts.

A compter de 1995, la base d'imposition est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts.

b) La base d'imposition est déclarée avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition au lieu du principal établissement.

3° Les bases d'imposition de La Poste font l'objet d'un abattement égal à 85 % de leur montant, en raison des contraintes de desserte de l'ensemble du territoire national et de participation à l'aménagement du territoire qui s'imposent à cette société. L'abattement ne donne pas lieu à compensation par l'Etat. Le taux de l'abattement est révisé chaque année conformément au 3° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts.

Le Gouvernement dépose, avant le 31 décembre 2010, un rapport au Parlement retraçant les contraintes de desserte de l'ensemble du territoire national et de participation à l'aménagement du territoire qui s'imposent à La Poste et les charges qui en résultent pour cette société.

4° Le taux applicable aux bases des taxes foncières et de la taxe professionnelle est, pour chacune de ces taxes, le taux moyen pondéré national qui résulte des taux appliqués l'année précédente par l'ensemble des collectivités locales, des groupements et des établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles.

5° Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des impositions directes locales ainsi que les dispositions de l'article 1641 du code général des impôts sont applicables. Toutefois, pour les impositions acquittées par La Poste et France Télécom, le taux mentionné au paragraphe I de cet article est fixé à 1, 4 p. 100 et les taux mentionnés au paragraphe II du même article sont fixés à 0, 5 p. 100.

6° Le produit des cotisations afférentes aux impositions visées au premier alinéa ci-dessus, diminué de la fraction des cotisations afférentes aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 du code général des impôts, est perçu, en 1994, par l'Etat qui l'utilise afin de contribuer au financement des pertes de recettes résultant de l'application de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).

Pour les années suivantes, le produit ainsi utilisé évolue en fonction de l'indice de variation du prix de la consommation des ménages tel qu'il ressort des hypothèses économiques associées au projet de loi de finances. Lorsque le produit des impositions visées au premier alinéa est supérieur au montant ainsi obtenu, la différence est versée au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visé à l'article 1648 A bis du code général des impôts.

La fraction du produit des impositions visées au premier alinéa afférente aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 du code général des impôts est répartie, selon des critères fixés par le comité des finances locales, entre les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué ces taxes et sur le territoire desquels sont implantés des établissements de La Poste et de France Télécom.

7° Les bases d'imposition afférentes à La Poste ne sont pas prises en compte pour la détermination du potentiel fiscal.

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article, après consultation du comité des finances locales.

Historique

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Évolution juridique

  1. 8 juillet 1990 Version 21 — MODIFIE
  2. 13 juillet 1999 Version 21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 décembre 2002 Version 21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2004 Version 21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 mars 2010 Version 21 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

233 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-123 du 9 février 2010 - art. 15
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-123 du 9 février 2010 - art. 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 21 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 - art. 4 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1380
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1388
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1393
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1396
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1402
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1415
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1447
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1467
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1467 A
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1469
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1472 A bis
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1478
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1520
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1528
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1635 sexies
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1641
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1647 B sexies
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1648 A bis

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1447
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1447
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1647 B sexies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1647 B sexies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1647 B sexies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1647 B sexies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1647 B sexies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1647 B sexies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1647 B sexies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1647 B sexies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1647 B sexies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1647 B sexies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1647 B sexies
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1647 B sexies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1647 B sexies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1647 B sexies
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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