Code de justice administrative - Article R611-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b9c7b444-2332-4e14-a1df-325edd9add60
- Début de validité
- 24 février 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021865043/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021865043/article-r611-17/versions/b9c7b444-2332-4e14-a1df-325edd9add60/
Sommaire du texte
Texte
Le rapporteur règle, sous l'autorité du président de la chambre, la communication de la requête. Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être joints à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-10 sont applicables.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 29
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 29
Citations
- CITATION Article R611-10
- CITATION Article R611-10
- CITATION Article R611-10
- CITATION Article R611-10
- CITATION Article R611-10
- CITATION Article R611-10
- CITATION Article R611-10