Code de justice administrative - Article R621-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fe25ae8c-7fca-494e-8cb2-fffd044575d1
- Début de validité
- 24 février 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021865097/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021865097/article-r621-5/versions/fe25ae8c-7fca-494e-8cb2-fffd044575d1/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes qui ont eu à connaître de l'affaire à un titre quelconque sont tenues, avant d'accepter d'être désignées comme expert ou comme sapiteur, de le faire connaître au président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux, qui apprécie s'il y a empêchement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 37
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 novembre 2013 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 novembre 2013 - art. Annexe III (V)
- CITATION Code de justice administrative - art. R621-1-1 (V)
- CITATION Code de justice administrative - art. R621-3 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 37