Code de justice administrative - Article R621-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2bf8a9db-2a7b-41ba-9005-a06177b45cc9
- Début de validité
- 1 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027849827/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027849827/article-r621-2/versions/2bf8a9db-2a7b-41ba-9005-a06177b45cc9/
Sommaire du texte
Texte
Il n'est commis qu'un seul expert à moins que la juridiction n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs. Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, selon le cas, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux choisit les experts parmi les personnes figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Il fixe également le délai dans lequel l'expert sera tenu de déposer son rapport au greffe.
Lorsqu'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, du président de la section du contentieux. La décision est insusceptible de recours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-730 du 13 août 2013 - art. 8
Citations
- CITATION Code de justice administrative - art. R221-9 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de justice administrative - art. R532-5 (V)
- CITATION Code de justice administrative - art. R621-1-1 (V)
- CITATION Code de justice administrative - art. R621-11 (V)
- CITATION Code de justice administrative - art. R621-6 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8
Citations
- CITATION Article R221-9