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  3. Décret n° 2010-174 du 23 février 2010 relatif à l'emploi de directeur de centre régional des œuvres universitaires et scolaires
  4. CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  5. Article 11

Décret n° 2010-174 du 23 février 2010 relatif à l'emploi de directeur de centre régional des œuvres universitaires et scolaires - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 février 2010

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e5c91b81-fb06-437c-a426-f6f6a38f1380
Début de validité
26 février 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021871001/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021871001/article-11/versions/e5c91b81-fb06-437c-a426-f6f6a38f1380/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Article 11
    3. Article 12
    4. Article 13
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Article 11
    3. Article 12
    4. Article 13
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions en application de l'article 10 du présent décret peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi sans que la durée totale d'occupation de cet emploi puisse excéder dix ans.
A l'issue de cette nouvelle période, ceux qui se trouvent dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de leurs droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée maximale de deux ans. Il en va de même pour ceux qui se trouvent à deux ans ou moins de la limite d'âge qui leur est applicable.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 26 février 2010 Version 11 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite — Référence sans identifiant DILA

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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