Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 331-1.03
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4d76bd78-5983-4f5e-a5a0-a6c78894f96f
- Début de validité
- 27 mai 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021925796/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021925796/article-331-103/versions/4d76bd78-5983-4f5e-a5a0-a6c78894f96f/
Sommaire du texte
Texte
Contrôles périodiques des combinaisons d'immersion
1. Les combinaisons d'immersion doivent être inspectées conformément à la circulaire MSC/Circ.1114 à des intervalles ne dépassant pas trois ans ou plus fréquemment dans le cas de combinaisons de plus de dix ans selon les recommandations du fabricant.
2. Le contrôle périodique peut être effectué par le fabricant, des stations de contrôles locales agréées par le fabricant ou le personnel du bord formé et agréé par le fabricant si le navire dispose du matériel approprié.
3. Les résultats des vérifications sont mentionnés sur un fascicule tenu à bord du navire et visé par le capitaine.
4. A l'occasion des inspections périodiques, ce fascicule est présenté aux agents habilités pour les visites et contrôles de sécurité des navires, qui peuvent par ailleurs exiger qu'un équipement soit essayé dans les conditions d'utilisation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 juillet 2009 - art. 7, v. init.