Code de procédure pénale - Article 706-53-14
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 88bb4ac6-45ee-4914-923a-906838a09428
- Début de validité
- 12 mars 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 juillet 2026 à 22h08
- Import Jurisfac
- 19 octobre 2026 à 23h07 — 814ab3f0-0eba-4ee8-a302-0fe13f387a3d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021958566/2016-11-20
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021958566/article-706-53-14/versions/88bb4ac6-45ee-4914-923a-906838a09428/
Sommaire du texte
Texte
La situation des personnes mentionnées à l'article 706-53-13 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l'article 763-10, afin d'évaluer leur dangerosité.
A cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts.
Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, que celui-ci fasse l'objet d'une rétention de sûreté dans le cas où :
1° Les obligations résultant de l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, ainsi que les obligations résultant d'une injonction de soins ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d'être prononcés dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l'article 706-53-13 ;
2° Et si cette rétention constitue ainsi l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.
La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre.
Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle renvoie le dossier au juge de l'application des peines pour qu'il apprécie l'éventualité d'un placement sous surveillance judiciaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R53-8-45 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R53-8-54 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 362 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-53-13 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-53-15 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-53-16 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-53-18 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 729 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 763-10
- CITATION Code de procédure pénale - art. A37-16 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. A37-30 (T)
- CITATION Code de procédure pénale - art. A37-34 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R53-8-53 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 763-10
- CITATION Article 763-10
- CITATION Article 706-53-13
- CITATION Article 763-10
- CITATION Article 706-53-13
- CITATION Article 706-53-18