Code de procédure pénale - Article 733
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fc6fc1e2-0703-4a92-8f21-6fac18e9bb00
- Début de validité
- 12 mars 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021958679/2016-11-20
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021958679/article-733/versions/fc6fc1e2-0703-4a92-8f21-6fac18e9bb00/
Sommaire du texte
Texte
En cas de nouvelle condamnation, d'inconduite notoire, d'infraction aux conditions ou d'inobservation des mesures énoncées dans la décision de mise en liberté conditionnelle, cette décision peut être révoquée, suivant les distinctions de l'article 730, soit par le juge de l'application des peines, soit par le tribunal de l'application des peines, selon les modalités prévues par les articles 712-6 ou 712-7. Il en est de même lorsque la décision de libération conditionnelle n'a pas encore reçu exécution et que le condamné ne remplit plus les conditions légales pour en bénéficier.
Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins, conformément à l'article 731-1.
Après révocation, le condamné doit subir, selon les dispositions de la décision de révocation, tout ou partie de la durée de la peine qu'il lui restait à subir au moment de sa mise en liberté conditionnelle, cumulativement, s'il y a lieu, avec toute nouvelle peine qu'il aurait encourue ; le temps pendant lequel il a été placé en état d'arrestation provisoire compte toutefois pour l'exécution de sa peine.
Si la révocation n'est pas intervenue avant l'expiration du délai prévu à l'article précédent, la libération est définitive. Dans ce cas, la peine est réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-520 du 27 juin 1983 - art. 59 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 733-1 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D540 (Ab)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D541 (Ab)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 712-6
- CITATION Code de procédure pénale - art. 730 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 731-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 786 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D522 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R61-27 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 712-6
- CITATION Article 712-6
- CITATION Article 712-6
- CITATION Article 712-6
- CITATION Article 712-6
- CITATION Article 731-1
- CITATION Article 786
- CITATION Article 730
- CITATION Article 730
- CITATION Article 730
- CITATION Article 730
- CITATION Article 730
- CITATION Article 731-1
- CITATION Article 731-1
- CITATION Article 730
- CITATION Article 731-1