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  3. Arrêté du 4 février 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat au ministère chargé de l'environnement
  4. Article 6

Arrêté du 4 février 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat au ministère chargé de l'environnement - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
20 mars 2010

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5573bf8a-3cfb-479f-a059-a3c89cea68c4
Début de validité
20 mars 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021994680/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021994680/article-6/versions/5573bf8a-3cfb-479f-a059-a3c89cea68c4/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4
  4. Article 6
  5. Article 7
  6. Article 8
  7. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4
  4. Article 6
  5. Article 7
  6. Article 8
  7. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les déplacements effectués dans le cadre de l'exercice de leur fonction par les agents concernés par un décompte horaire du temps de travail, en dehors de la plage horaire réglementaire de service, sont assimilés à des obligations liées au travail imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte, conformément à l'article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé. Le temps de déplacement n'entre pas dans le calcul des amplitudes définies à l'article 3-I du même décret. Il est pris en compte dans les conditions suivantes :
a) Déplacement entre deux lieux de travail, situés dans la circonscription administrative : le temps de déplacement est compensé, en temps, pour une durée égale à la durée du déplacement.
Pour les agents chargés de missions de police dans les établissements publics dont le lieu de résidence administrative est situé à leur domicile habituel ou qui vont de manière habituelle sur un lieu de travail non situé au lieu de résidence administrative, ces dispositions s'appliquent dès lors qu'ils quittent leur domicile habituel.
Elles s'appliquent également aux déplacements sur le terrain des agents chargés des prélèvements d'eau ou des travaux d'hydrométrie ainsi qu'à ceux chargés de la maintenance des stations d'hydrométrie, dès lors que ces travaux de maintenance relèvent de l'urgence et n'ont pu être intégrés aux programmes habituels des tournées.
b) Déplacement du domicile à un lieu de travail inhabituel, situé dans la circonscription administrative : le temps de déplacement est compensé, en temps, à hauteur du temps de déplacement réduit du temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le cas échéant mesuré par un forfait fixé par le règlement intérieur. Ce forfait ne peut être inférieur à 30 minutes par trajet.
Si la durée du déplacement excède une journée, cette compensation s'applique pour la première et la dernière journée de la mission. Les journées médianes correspondent à une journée normale de travail.
c) Déplacement effectué en dehors de la circonscription administrative : le temps de déplacement est compensé, en temps, dans les conditions suivantes : la prise en compte du temps de travail effectif et de la compensation du temps de déplacement ne peut excéder 11 heures par jour, après réfaction du temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le cas échéant mesuré par un forfait fixé par le règlement intérieur. Ce forfait ne peut être inférieur à 30 minutes par trajet.
Si la durée du déplacement excède une journée, cette réfaction s'applique pour la première et la dernière journée de la mission. Les journées médianes correspondent à une journée normale de travail.
d) Déplacement effectué par les agents des services de garderie amenés à participer, en dehors de leur circonscription administrative, à des actions de terrain conduites conjointement avec des services de garderie situés hors de leur circonscription administrative : la durée totale de déplacement est intégralement compensée en temps.
Les modalités d'application du présent article sont inscrites au règlement intérieur de l'établissement public concerné.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2002 Version 6 — MODIFIE
  2. 20 mars 2010 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 février 2010 - art. 11

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 - art. 9

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 11

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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