Code de la sécurité sociale - Article R165-28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8d7ad03e-986e-4e50-8b3a-346079d7afe3
- Début de validité
- 27 mars 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022021390/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022021390/article-r165-28/versions/8d7ad03e-986e-4e50-8b3a-346079d7afe3/
Sommaire du texte
Texte
Les médecins du service médical de la caisse d'assurance maladie dont dépend l'assuré peuvent, après en avoir informé celui-ci, contrôler la bonne exécution et la bonne adaptation des appareils. Ce contrôle intervient également lorsque l'assuré en fait la demande auprès de la caisse.
Les opérations nécessaires au contrôle peuvent être réalisées à la demande du service médical de la caisse par un service ou organisme présentant les mêmes garanties de compétence et d'indépendance que le service médical de la caisse, dans le cadre d'une convention conclue avec ce service ou organisme.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°81-460 du 8 mai 1981 - art. 33 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°81-460 du 8 mai 1981 - art. 33 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-332 du 24 mars 2010 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1