Code rural et de la pêche maritime - Article D753-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 431ee8de-88ad-4e7e-8198-03d7e871c3cf
- Début de validité
- 27 mars 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022021413/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022021413/article-d753-11/versions/431ee8de-88ad-4e7e-8198-03d7e871c3cf/
Sommaire du texte
Texte
Le service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, la Caisse des dépôts et consignations liquide le montant de l'allocation et, le cas échéant, de la majoration, sur le vu des déclarations souscrites et des pièces produites par l'intéressé et, éventuellement, des résultats des enquêtes et vérifications auxquelles il fait procéder lorsqu'il l'estime nécessaire.
Ce service ou cet établissement porte à la connaissance de l'intéressé le montant et le point de départ de l'avantage ou des avantages attribués et procède au paiement des sommes dues.
La Caisse des dépôts et consignations ou le service compétent pour l'Etat employeur assure le règlement des frais d'appareillage dans le cas prévu à l'article L. 753-19.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-1075 du 4 décembre 1967 - art. 15 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-332 du 24 mars 2010 - art. 2
Citations
- CITATION Code rural - art. L753-19
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L753-19
- CITATION Article L753-19
- CITATION Article L753-19