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  3. Arrêté du 18 mars 2010 relatif aux conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité et aux règles applicables au déroulement du scrutin pour l'élection de membres au conseil de la vie du sportif et du stagiaire de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance
  4. Article 2

Arrêté du 18 mars 2010 relatif aux conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité et aux règles applicables au déroulement du scrutin pour l'élection de membres au conseil de la vie du sportif et du stagiaire de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 mars 2010

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — fe50e55b-319f-46d8-b8d8-c7992c68c436
Début de validité
28 mars 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022025992/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022025992/article-2/versions/fe50e55b-319f-46d8-b8d8-c7992c68c436/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Sont électeurs et éligibles au sein des collèges 1°, 2°, 3°, 4°, 8° et 9° les personnels titulaires ainsi que les non-titulaires bénéficiant d'un contrat d'un an au moins, en activité au sein de l'établissement au jour du scrutin.
Ne peuvent participer au scrutin les personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.
Au sein du collège 5°, sont électeurs et éligibles les entraîneurs des pôles de haut niveau implantés dans l'établissement relevant de l'article R. 131-16 du code du sport.
Au sein du collège 6°, sont électeurs et éligibles les sportifs de haut niveau inscrits au sein des pôles France de l'établissement à la date de clôture du scrutin.
Au sein du collège 7°, sont électeurs et éligibles les stagiaires inscrits, à la date de clôture du scrutin, à un cycle de formation dispensé par l'établissement portant sur une période d'au moins dix mois.
Les membres d'un collège ne peuvent ni voter dans un autre collège ni être choisis par un autre collège pour le représenter.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 mars 2010 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code du sport. - art. R131-16 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R131-16

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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