Code de la sécurité sociale - Article R434-32
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 633c1a3d-2cc9-42bb-b22a-d7de403a1ab4
- Début de validité
- 1 avril 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 mai 2026 à 22h29
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 20h23 — 7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022073148/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022073148/article-r434-32/versions/633c1a3d-2cc9-42bb-b22a-d7de403a1ab4/
Sommaire du texte
Texte
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 121 (Ab)
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. R434-35 (M)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 121 (Ab)
- CONCORDE Code de la sécurité sociale. - art. R434-35 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 316
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 24 juillet 2015 - art. 1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D351-1-12 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R351-24-1 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R351-37 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R434-31
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R732-69
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 316
Citations
- CITATION Article R434-31
- CITATION Article R434-31