Code de la sécurité sociale - Article R351-37
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7adbc62e-6162-4c44-89d4-901a5848babc
- Début de validité
- 1 septembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 mai 2026 à 22h29
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 20h23 — 7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047633235/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047633235/article-r351-37/versions/7adbc62e-6162-4c44-89d4-901a5848babc/
Sommaire du texte
Texte
I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
II.-L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.
III.-L'assuré qui demande à bénéficier des dispositions de l'article L. 351-1-4 en fait la demande auprès de la caisse chargée de la liquidation de sa pension de retraite. Il en est accusé réception.
Cette demande est accompagnée de la notification de rente prévue à l'article R. 434-32 et la notification de la date de consolidation prévue à l'article R. 433-17. Elle comporte en outre, s'il y a lieu, les modes de preuve mentionnés au dernier alinéa du III de l'article L. 351-1-4.
Lorsque la demande de pension de retraite est présentée par un assuré victime d'un accident du travail justifiant d'un taux d'incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 au moins égal au taux mentionné au I de l'article L. 351-1-4, la caisse saisit l'échelon régional du service médical dont relève l'assuré au moment du dépôt de sa demande de pension de retraite ou, si l'assuré réside à l'étranger, l'échelon régional du service médical du lieu d'implantation de la caisse chargée de la liquidation de la pension de retraite. L'identité des lésions dont souffre l'assuré avec celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 351-24-1 est appréciée par un médecin-conseil du service médical au vu notamment des conclusions médicales figurant sur la notification de rente. Si le médecin-conseil ne reconnaît pas l'identité des lésions avec celles figurant sur cette liste, la caisse notifie à l'assuré le rejet de sa demande de pension de retraite.
Lorsque la demande de pension de retraite relève des dispositions du 1° du III de l'article L. 351-1-4, la caisse saisit, le cas échéant après accomplissement de la procédure prévue à l'alinéa précédent, la commission pluridisciplinaire. La commission pluridisciplinaire n'est pas saisie dans le cas mentionné au sixième alinéa du III de l'article L. 351-1-4.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le silence gardé pendant plus de quatre mois par la caisse vaut décision de rejet.
Notes
Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 45-0179 1945-12-29 art. 70-8 al. 2, al. 3
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 3 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-110 du 20 février 1989 - art. 16 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-352 du 30 mars 2011 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1015 du 19 août 2015 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D357-11-1 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D634-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-1-4 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R351-24-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R351-29-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R351-45 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R434-32
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R634-1-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R753-24-1 (M)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R732-69
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5
Citations
- CITATION Article L351-1-4
- CITATION Article L351-1-4
- CITATION Article L351-1-4
- CITATION Article L351-1-4
- CITATION Article L351-1-4
- CITATION Article R434-32
- CITATION Article R434-32
- CITATION Article R434-32
- CITATION Article R434-32
- CITATION Article R351-24-1
- CITATION Article R351-24-1