Décret n° 2010-362 du 8 avril 2010 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur général et de directeur des établissements d'enseignement supérieur agricole publics - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 01731959-4d0f-4abd-a3b2-06dad04f8d81
- Début de validité
- 10 avril 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022079278/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022079278/article-9/versions/01731959-4d0f-4abd-a3b2-06dad04f8d81/
Sommaire du texte
Texte
Les directeurs en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés à compter de cette même date de la manière suivante :
1° Les directeurs relevant du décret du 1er juillet 1965 susvisé sont détachés dans l'emploi de directeur et reclassés conformément aux dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus. Ils conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur corps d'origine avant leur reclassement, majoré de la bonification indiciaire attachée à l'exercice de leurs fonctions, jusqu'au jour où l'indice détenu dans l'emploi de directeur leur procure un traitement égal ou supérieur ;
2° Les directeurs des autres établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont reclassés selon les dispositions suivantes :
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SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
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Directeur de classe exceptionnelle |
Directeur général et directeur |
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1er échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
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Directeur de classe normale |
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3e échelon |
3e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
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2e échelon |
2e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
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1er échelon |
1er échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
En outre, les directeurs de classe exceptionnelle du 2e échelon sont reclassés au 5e échelon avec conservation de l'ancienneté acquise s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 3. Dans le cas contraire, ils sont classés au 4e échelon et, si cela leur est plus favorable, conservent le bénéfice de leur indice antérieur à titre personnel.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-541 du 1 juillet 1965