Décret du 13 avril 1981 définissant l'appellation d'origine contrôlée " Blanquette méthode ancestrale " - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a6183a61-a47e-407b-9218-aa8756a1b829
- Début de validité
- 1 février 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022127099/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022127099/article-9/versions/a6183a61-a47e-407b-9218-aa8756a1b829/
Sommaire du texte
Texte
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Blanquette, méthode ancestrale ", et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit accompagnée de la mention appellation contrôlée , le tout en caractères très apparents.
Sur les étiquettes, la mention " méthode ancestrale " doit figurer à droite du nom de l'appellation " Blanquette ", ou immédiatement au-dessous, en caractères de dimensions au moins égales à la moitié de celles des caractères utilisés pour le nom de l'appellation.
Par ailleurs, les dimensions des caractères composant le mot " Blanquette " doivent être au moins égales, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à la moitié de celles des caractères les plus grands figurant sur ces mêmes étiquettes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret du 24 janvier 1986, art. 2 v. init.