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Décret du 13 avril 1981 définissant l'appellation d'origine contrôlée " Blanquette méthode ancestrale " - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 février 1986

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a6183a61-a47e-407b-9218-aa8756a1b829
Début de validité
1 février 1986
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022127099/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022127099/article-9/versions/a6183a61-a47e-407b-9218-aa8756a1b829/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2 bis
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 11
  13. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2 bis
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 11
  13. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Blanquette, méthode ancestrale ", et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit accompagnée de la mention appellation contrôlée , le tout en caractères très apparents.

Sur les étiquettes, la mention " méthode ancestrale " doit figurer à droite du nom de l'appellation " Blanquette ", ou immédiatement au-dessous, en caractères de dimensions au moins égales à la moitié de celles des caractères utilisés pour le nom de l'appellation.

Par ailleurs, les dimensions des caractères composant le mot " Blanquette " doivent être au moins égales, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à la moitié de celles des caractères les plus grands figurant sur ces mêmes étiquettes.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 24 avril 1981 Version 9 — MODIFIE
  2. 1 février 1986 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret du 24 janvier 1986, art. 2 v. init.

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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