Décret du 13 avril 1981 définissant l'appellation d'origine contrôlée " Blanquette méthode ancestrale " - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 38a07471-4475-444c-9be9-e8f27f65889c
- Début de validité
- 1 février 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022127113/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022127113/article-8/versions/38a07471-4475-444c-9be9-e8f27f65889c/
Sommaire du texte
Texte
Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée " Blanquette méthode ancestrale " sans un certificat délivré par l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie dans les conditions prévues par le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret du 24 janvier 1986, v. init.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°74-871 du 19 octobre 1974 (Ab)