Décret n° 2010-431 du 29 avril 2010 relatif à la procédure d'enregistrement des demandes de logement locatif social - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5409a13c-026b-41cb-b2ac-ff26d7ebd2ed
- Début de validité
- 3 mai 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022155761/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022155761/article-2/versions/5409a13c-026b-41cb-b2ac-ff26d7ebd2ed/
Sommaire du texte
Texte
Dès l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 441-2-2 issu du présent décret, les demandes de logement social sont présentées selon les modalités prévues par ce même article R. 441-2-2. Il ne peut être demandé pour l'instruction de ces demandes d'autres pièces justificatives que celles prévues par cet arrêté. Jusqu'à la mise en service du système national d'enregistrement conforme aux dispositions du présent décret, ces demandes continuent à être enregistrées dans le centre informatique défini au premier alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 7 novembre 2000.
L'avertissement en vue du renouvellement des demandes enregistrées dans le centre informatique mentionné au premier alinéa est notifié, selon les modalités prévues à l'article R. 441-2-7 issu du présent décret, par le service qui a procédé à l'enregistrement de la demande puis, après la mise en service du système national d'enregistrement conforme au présent décret, par le gestionnaire du centre informatique mentionné au premier alinéa. Le renouvellement de la demande est présenté par le demandeur selon les modalités définies au troisième alinéa du même article R. 441-2-7. En l'absence de renouvellement dans le délai imparti, le gestionnaire du centre informatique mentionné au premier alinéa, après avoir vérifié cette carence auprès du gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, du gestionnaire régional du nouveau système d'enregistrement, procède à la radiation de la demande.
Pour l'application du présent article, la date de la mise en service du système national d'enregistrement est fixée par arrêté du ministre chargé du logement. En cas de désignation d'un système d'enregistrement particulier en application du second alinéa du I de l'article R. 441-2-5 issu du présent décret, la date de sa mise en service est fixée par arrêté du préfet compétent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-1079 du 7 novembre 2000 - art. 3
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-2-2
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-2-7 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R441-2-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R441-2-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R441-2-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R441-2-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R441-2-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R441-2-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R441-2-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R441-2-7