Code rural et de la pêche maritime - Article L941-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fc6238d4-db6f-464e-b056-daab3f030dc6
- Début de validité
- 8 mai 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022199645/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022199645/article-l941-7/versions/fc6238d4-db6f-464e-b056-daab3f030dc6/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'exercice de leurs missions, les agents chargés de la police des pêches maritimes peuvent, sur place ou sur convocation, prendre copie de tous documents professionnels, quel qu'en soit le support, et recueillir les observations de toute personne présente susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs missions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1056 du 3 septembre 2010 - art. 2 (VT)
- CITATION Code rural - art. R941-4 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article sans numéro