Arrêté du 21 avril 2010 définissant la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle d'agent de sécurité et fixant ses conditions de délivrance - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 78c7ee92-c568-48a7-8850-44e9dde6cc8b
- Début de validité
- 13 mai 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022204081/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022204081/article-5/versions/78c7ee92-c568-48a7-8850-44e9dde6cc8b/
Sommaire du texte
Texte
Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Il précise également s'il souhaite se présenter à l'épreuve facultative.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-10