Code de l'éducation - Article L216-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d5515491-eeba-4feb-8c82-4653de0c2a1c
- Début de validité
- 8 mai 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022271073/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022271073/article-l216-6/versions/d5515491-eeba-4feb-8c82-4653de0c2a1c/
Sommaire du texte
Texte
La commune siège ou le groupement compétent au lieu et place de celle-ci, s'il le demande, se voit confier de plein droit par le département ou la région la responsabilité de la construction et de l'équipement d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole visé à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime réalisé postérieurement à la date du transfert de compétences. Ces opérations doivent avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement du département ou de la région conformément aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 214-1 du présent code.
Une convention entre la commune siège ou le groupement et le département ou la région détermine les conditions, notamment financières, dans lesquelles cette construction est réalisée. Les sommes versées par la région ou le département ne peuvent être inférieures à celle que la région ou le département avait prévu d'y consacrer dans sa décision de financement mentionnée à l'alinéa précédent au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire ou de la dotation départementale d'équipement des collèges. La commune siège ou le groupement se voit également confier de plein droit, dans les conditions fixées par la convention, la responsabilité du fonctionnement de l'établissement pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans.A l'issue de cette période, la commune siège ou le groupement conserve, s'il le souhaite, cette responsabilité dans les conditions mentionnées ci-dessus.
A défaut d'accord sur le montant des ressources que le département ou la région doit verser à la commune siège ou au groupement au titre du fonctionnement de l'établissement, le département ou la région verse à la commune ou au groupement une contribution calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction du coût moyen par élève de l'ensemble des établissements de même nature.
Pour les autres opérations d'investissement relatives à des établissements réalisés après le transfert de compétences, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 216-5 sont applicables.
Dans les cas autres que ceux visés à l'alinéa précédent, la responsabilité du fonctionnement peut être confiée à la commune siège ou au groupement compétent avec l'accord du département ou de la région.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 83-663 1983-07-22 art. 14
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 14 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 14 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 35 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D216-2 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L212-13 (Ab)
- CITATION Code de l'éducation - art. L213-1 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L214-1 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L216-5 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R216-4 (V)
- CITATION Code rural - art. L811-8 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 1
Citations
- CITATION Article L811-8
- CITATION Article L811-8
- CITATION Article L811-8
- CITATION Article L811-8
- CITATION Article L811-8
- CITATION Article L811-8
- CITATION Article L811-8
- CITATION Article L811-8
- CITATION Article L811-8
- CITATION Article L811-8
- CITATION Article L811-8
- CITATION Article L213-1
- CITATION Article L213-1
- CITATION Article L213-1
- CITATION Article L213-1
- CITATION Article L213-1
- CITATION Article L213-1
- CITATION Article L214-1
- CITATION Article L214-1
- CITATION Article L216-5
- CITATION Article L214-1
- CITATION Article L214-1
- CITATION Article L216-5