Code de l'éducation - Article D216-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f387c582-c986-46cd-b53f-be3c99cb804c
- Début de validité
- 19 mars 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018381884/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018381884/article-d216-2/versions/f387c582-c986-46cd-b53f-be3c99cb804c/
Sommaire du texte
Texte
Le coût moyen par élève servant au calcul de la contribution que le département ou la région verse chaque année à la commune siège ou au groupement de communes compétent en application du troisième alinéa de l'article L. 216-6 est égal au rapport entre le montant total des dépenses de fonctionnement de l'année précédente de l'ensemble des établissements relevant du département ou de la région et le nombre total des élèves inscrits dans ces établissements au 1er octobre de la pénultième année.
Les dépenses mentionnées à l'alinéa précédent sont les dépenses de fonctionnement matériel afférentes à l'externat, à l'exception de celles des dépenses pédagogiques restant à la charge de l'Etat en application des articles D. 211-14 à D. 211-16.
Le coût moyen par élève est actualisé chaque année du taux annuel d'évolution du montant total des dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence.
Le nombre d'élèves pris en compte pour le calcul de la contribution est le nombre des élèves inscrits dans l'établissement au 1er octobre de l'année précédente.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-887 du 12 août 1985 - art. 2 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-887 du 12 août 1985 - art. 2 (Ab)
Citations
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 3
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L216-6
- CITATION Article D211-14
- CITATION Article D211-14
- CITATION Article L216-6
Autres relations
- DEPLACE Article 3