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  3. LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (1)
  4. TITRE IV : ORGANISATION TERRITORIALE DU SYSTEME DE SANTE
  5. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DE COORDINATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  6. Article 129

LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (1) - Article 129

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2013

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8bc94b7b-3417-410e-8cec-906341c66862
Début de validité
1 janvier 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022336166/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022336166/article-129/versions/8bc94b7b-3417-410e-8cec-906341c66862/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : MODERNISATION DES ETABLISSEMENTS DE SANTE Consulter cette section

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  2. TITRE II : ACCES DE TOUS A DES SOINS DE QUALITE Consulter cette section

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  3. TITRE III : PREVENTION ET SANTE PUBLIQUE Consulter cette section

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  4. TITRE IV : ORGANISATION TERRITORIALE DU SYSTEME DE SANTE Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : CREATION DES AGENCES REGIONALES DE SANTE Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : REPRESENTATION DES PROFESSIONS DE SANTE LIBERALES Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : ETABLISSEMENTS ET SERVICES MEDICO SOCIAUX Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DE COORDINATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section
      1. Article 128
      2. Article 129
      3. Article 130
      4. Article 131
      5. Article 132
      6. Article 133
      7. Article 134
      8. Article 135
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE IER : MODERNISATION DES ETABLISSEMENTS DE SANTE Consulter cette section

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  2. TITRE II : ACCES DE TOUS A DES SOINS DE QUALITE Consulter cette section

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  3. TITRE III : PREVENTION ET SANTE PUBLIQUE Consulter cette section

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    1. CHAPITRE IER : CREATION DES AGENCES REGIONALES DE SANTE Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : REPRESENTATION DES PROFESSIONS DE SANTE LIBERALES Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DE COORDINATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section
      1. Article 128
      2. Article 129
      3. Article 130
      4. Article 131
      5. Article 132
      6. Article 133
      7. Article 134
      8. Article 135
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-A la date d'entrée en vigueur prévue au I de l'article 131 de la présente loi, dans chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse, l'agence régionale de santé est substituée, pour l'exercice des missions prévues à l'article 118, à l'Etat, à l'agence régionale de l'hospitalisation, au groupement régional de santé publique, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie, à la mission régionale de santé ainsi que, pour la partie des compétences transférées, à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse générale de sécurité sociale.

L'agence régionale de santé est substituée à la mission régionale de santé et à l'Etat, pour les compétences transférées, dans l'ensemble de leurs droits et obligations. Leurs biens meubles sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'agence. Les biens immeubles de l'Etat sont mis à disposition de l'agence régionale de santé. Le représentant de l'Etat est autorisé, après avis du président du conseil général, à mettre à disposition de l'agence régionale de santé, pour l'exercice de ses missions, les biens immeubles mis à disposition de l'Etat par les départements en application de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité. La dotation générale de décentralisation versée par l'Etat aux départements est maintenue en contrepartie des locaux mis à disposition des agences régionales de santé.

L'agence régionale de santé est substituée à l'agence régionale de l'hospitalisation et au groupement régional de santé publique dans l'ensemble de leurs droits et obligations. Les conditions de dévolution à l'agence régionale de santé des biens meubles et immeubles détenus par ces groupements d'intérêt public sont celles fixées par les conventions les ayant constitués ou, le cas échéant, sont fixées par une décision de leurs organes délibérants. Une convention est signée aux fins de transfert entre le directeur de ces groupements et le responsable préfigurateur de l'agence prévu à l'article 130.

Les conditions dans lesquelles s'opère le transfert des droits et obligations, biens meubles et immeubles de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ainsi que de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale, pour la partie de ses compétences transférées, font l'objet d'une convention entre le directeur de ces dernières et le responsable préfigurateur de l'agence prévu à l'article 130.

Le transfert des droits et obligations ainsi que des biens de toute nature en application du présent article s'effectue à titre gratuit et ne donne lieu ni à un versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit de l'Etat ni à perception d'impôts, droits ou taxes.

II.-Les fonctionnaires d'Etat exerçant à la date mentionnée au I de l'article 131 leurs fonctions dans les services de l'Etat ou dans les organismes de droit public dont les activités sont transférées aux agences régionales de santé sont affectés dans ces agences. Ils conservent le bénéfice de leur statut.

Les fonctionnaires hospitaliers et territoriaux exerçant à la date mentionnée au I de l'article 131 leurs fonctions dans les services de l'Etat ou dans les organismes de droit public au titre d'activités transférées aux agences régionales de santé poursuivent leur activité au sein de ces agences dans la même situation administrative que celle dans laquelle ils étaient placés antérieurement.

Les praticiens hospitaliers exerçant à la date mentionnée au I de l'article 131 leurs fonctions dans les services de l'Etat ou dans les organismes de droit public au titre d'activités transférées aux agences régionales de santé poursuivent leur activité au sein de ces agences dans la même situation administrative que celle dans laquelle ils étaient placés antérieurement.

Les agents contractuels de droit public exerçant à la date mentionnée au I de l'article 131 leurs fonctions dans les services de l'Etat ou dans les organismes de droit public au titre d'activités transférées aux agences régionales de santé sont transférés dans ces agences. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.

Les agents contractuels de droit privé exerçant à la date mentionnée au I de l'article 131 leurs fonctions dans les organismes d'assurance maladie visés au I du présent article, le service du contrôle médical du régime général, les caisses de base du régime social des indépendants et les caisses de la mutualité sociale agricole au titre d'activités transférées aux agences régionales de santé sont transférés dans ces agences. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat de droit privé par dérogation à l'article L. 1224-3 du code du travail.

III.-Les personnels transférés restent affiliés au régime de retraite complémentaire dont ils relèvent à la date du transfert.

IV.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art.L. 123-2-3

Historique

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Évolution juridique

  1. 23 juillet 2009 Version 129 — MODIFIE
  2. 26 février 2010 Version 129 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2013 Version 129 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Code de la sécurité sociale. - art. L. 123-2-3 (V)

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 10

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-1098 du 11 octobre 1985
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 879

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article L123-2-3

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 10

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 879
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 879
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 879

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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