Décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 053c101f-83f5-4086-8839-bab2c6fdc4fb
- Début de validité
- 1 juillet 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022409086/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022409086/article-5/versions/053c101f-83f5-4086-8839-bab2c6fdc4fb/
Sommaire du texte
Texte
Toute demande de licence est adressée à l'EPSF. Si le dossier est incomplet, l'établissement invite le demandeur à lui adresser les pièces manquantes dans les quinze jours suivant la réception de la demande. A défaut d'une telle demande, le dossier est réputé complet au terme du délai de quinze jours suivant la réception de la demande.
L'EPSF délivre la licence au candidat sous forme de carte, en un seul exemplaire, dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article, et notamment le modèle de la licence, la liste des pièces justificatives accompagnant une demande de licence et les modalités de la procédure.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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