Décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9c0a2b5c-c761-4ab7-a350-387f1d30d475
- Début de validité
- 1 juillet 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022409090/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022409090/article-7/versions/9c0a2b5c-c761-4ab7-a350-387f1d30d475/
Sommaire du texte
Texte
La licence d'un conducteur peut être renouvelée pour une durée de dix ans sous réserve qu'il remplisse les conditions prévues à l'article 3. Toutefois, il est dispensé de fournir :
1° La preuve de sa formation scolaire initiale ;
2° Un certificat d'aptitude physique s'il est titulaire d'un tel certificat en cours de validité ;
3° L'attestation portant sur les connaissances professionnelles générales mentionnée à l'article 4 s'il justifie de la détention de l'attestation mentionnée au II de l'article 6 du décret du 19 octobre 2006 susvisé en cours de validité ou dont la validité est échue depuis moins de trois mois à la date de sa demande.
Si la demande de renouvellement est déposée au plus tard un mois avant la date d'expiration de la validité de la licence, l'EPSF se prononce sur le renouvellement de la licence au plus tard quinze jours avant sa date d'expiration.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 - art. 6