Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Article 12

Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 août 2019
Fin de vigueur
22 février 2222

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 76c8291d-978c-4f31-9e79-0b87380820af
Début de validité
8 août 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 mars 2026 à 21h51
Import Jurisfac
9 octobre 2026 à 18h53 — fc253a4c-bd5c-4d1b-a350-0bb0f8b07e31
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030647896/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030647896/article-12/versions/76c8291d-978c-4f31-9e79-0b87380820af/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

I.-Le Centre national de la fonction publique territoriale est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui regroupe les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2.

Il est dirigé par un conseil d'administration paritairement composé de représentants des collectivités territoriales et de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.

Le nombre des membres du conseil d'administration est de trente-quatre.

Les représentants des collectivités territoriales sont respectivement élus par des collèges de représentants des maires, des présidents de conseil départemental et des présidents de conseil régional parmi les élus locaux siégeant aux conseils d'orientation mentionnés à l'article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale. Le Centre national de la fonction publique territoriale assure l'organisation matérielle des élections des représentants des collectivités territoriales.

Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles, par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre des voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux territoriaux ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120.

Le conseil d'administration élit, en son sein, son président parmi les représentants des collectivités territoriales. Le président est assisté de deux vice-présidents élus l'un, parmi les représentants des collectivités territoriales, l'autre, parmi les représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.

Le président peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses attributions à un vice-président ou à un membre du conseil d'administration.

Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante. Lorsqu'il délibère sur les questions mentionnées aux deuxième à dernier alinéas du I et au II de l'article 12-1, seuls les représentants des collectivités territoriales participent au scrutin. Il en est de même des délibérations portant sur le taux de cotisation et le prélèvement supplémentaire prévus à l'article 12-2 ainsi que sur le budget du Centre national de la fonction publique territoriale.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent I et fixe notamment le nombre des représentants des communes, des départements et des régions.

II.-Une délégation du Centre national de la fonction publique territoriale est établie dans chaque région. Son siège est fixé par le conseil d'administration.

Notes

Conformément au A du II de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les dispositions de l'article 12 telles qu'elles résultent des dispositions de l'article 4 de ladite loi entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions sont abrogées au 1er mars 2022. Toutefois, conformément au b) du 4° de l'article 8 de ladite ordonnance, le huitième alinéa du I de l'article 12 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 27 janvier 1984 Version 12 — MODIFIE
  2. 16 juillet 1987 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 14 janvier 1989 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 28 décembre 1994 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 21 février 2007 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 7 juillet 2010 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 22 mars 2015 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 29 décembre 2016 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 6 décembre 2018 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 8 août 2019 Version 12 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  2. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  3. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  4. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  5. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  6. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  7. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  8. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  9. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  10. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  11. Connue le 9 octobre 2026 à 10h55Correction des données source
  12. Connue le 9 octobre 2026 à 10h55Correction des données source
  13. Connue le 9 octobre 2026 à 10h55Correction des données source
  14. Connue le 9 octobre 2026 à 10h55Correction des données source
  15. Connue le 9 octobre 2026 à 10h55Correction des données source
  16. Connue le 9 octobre 2026 à 10h55Correction des données source
  17. Connue le 9 octobre 2026 à 10h55Correction des données source
  18. Connue le 9 octobre 2026 à 10h55Correction des données source
  19. Connue le 9 octobre 2026 à 10h55Correction des données source
  20. Connue le 9 octobre 2026 à 10h55Correction des données source
  21. Connue le 9 octobre 2026 à 18h53Correction des données source
  22. Connue le 9 octobre 2026 à 18h53Correction des données source
  23. Connue le 9 octobre 2026 à 18h53Correction des données source
  24. Connue le 9 octobre 2026 à 18h53Correction des données source
  25. Connue le 9 octobre 2026 à 18h53Correction des données source
  26. Connue le 9 octobre 2026 à 18h53Correction des données source
  27. Connue le 9 octobre 2026 à 18h53Correction des données source
  28. Connue le 9 octobre 2026 à 18h53Correction des données source
  29. Connue le 9 octobre 2026 à 18h53Correction des données source
  30. Connue le 9 octobre 2026 à 18h53Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Code général de la fonction publique - art. L451-1 (V)
  • CONCORDANCE Code général de la fonction publique - art. L451-12 (V)
  • CONCORDANCE Code général de la fonction publique - art. L451-2 (V)

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 8
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 - art. 4
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 - art. 50
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 - art. 52 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 12-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 12-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 - art. 15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 - art. 17 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1382 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1408 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 17

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
4 mars 2026 à 21h51
Date de l’import Jurisfac
9 octobre 2026 à 18h53
Identifiant de l’import Jurisfac
fc253a4c-bd5c-4d1b-a350-0bb0f8b07e31
Archive
LEGI_20260304-214724.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données