Code de procédure pénale - Article 706-145
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1964e07a-86cb-4563-b9bd-bc73770e9f86
- Début de validité
- 11 juillet 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022470114/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022470114/article-706-145/versions/1964e07a-86cb-4563-b9bd-bc73770e9f86/
Sommaire du texte
Texte
Nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d'une procédure pénale hors les cas prévus aux articles 41-5 et 99-2 et au présent chapitre.
A compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu'à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d'exécution sur le bien objet de la saisie pénale.
Pour l'application du présent titre, le créancier ayant diligenté une procédure d'exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d'une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette procédure d'exécution est devenue opposable.
A compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu'à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d'exécution sur le bien objet de la saisie pénale.
Pour l'application du présent titre, le créancier ayant diligenté une procédure d'exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d'une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette procédure d'exécution est devenue opposable.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 3
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 41-5
- CITATION Code de procédure pénale - art. 99-2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 99-2
- CITATION Article 99-2
- CITATION Article 99-2
- CITATION Article 99-2
- CITATION Article 99-2
- CITATION Article 99-2
- CITATION Article 99-2
- CITATION Article 99-2
- CITATION Article 99-2
- CITATION Article 99-2
- CITATION Article 41-5
- CITATION Article 41-5
- CITATION Article 41-5
- CITATION Article 41-5
- CITATION Article 41-5
- CITATION Article 41-5
- CITATION Article 41-5
- CITATION Article 41-5
- CITATION Article 41-5
- CITATION Article 41-5