Code de procédure pénale - Article 706-162
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 30fac9c9-9131-4cc3-b0d4-27fb71f3924c
- Début de validité
- 4 février 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022470132/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022470132/article-706-162/versions/30fac9c9-9131-4cc3-b0d4-27fb71f3924c/
Sommaire du texte
Texte
L'agence est administrée par un conseil d'administration dont le président est un magistrat de l'ordre judiciaire nommé par décret.
Notes
Loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 article 17 : Les dispositions relatives à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués entrent en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 706-165 du code de procédure pénale (Décret n° 2011-134 du 1er février 2011).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 4
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4