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  3. Arrêté du 17 juin 2010 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre
  4. Article 3

Arrêté du 17 juin 2010 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre - Article 3

Version en vigueur à la date consultée

En vigueur depuis le
11 juillet 2010

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Informations de vérification

Version
Version en vigueur à la date consultée — 9c486295-71a0-4585-9a6c-f8e28a094f09
Début de validité
11 juillet 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022472724/2026-11-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022472724/article-3/versions/9c486295-71a0-4585-9a6c-f8e28a094f09/
Sommaire du texte
  1. Article sans numéro
  2. Article 1
  3. Article sans numéro
  4. Article 2
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article sans numéro
  8. Article 5
  9. Article 6
  10. Article sans numéro
  11. Article 7
  12. Article sans numéro
  13. Article 8
  14. Article 9
  15. Article sans numéro
  16. Article 10
  17. Article 11
  18. Article 12
  19. Article 13
  20. Article 14
  21. Article 15
  22. Article 16
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article sans numéro
  2. Article 1
  3. Article sans numéro
  4. Article 2
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article sans numéro
  8. Article 5
  9. Article 6
  10. Article sans numéro
  11. Article 7
  12. Article sans numéro
  13. Article 8
  14. Article 9
  15. Article sans numéro
  16. Article 10
  17. Article 11
  18. Article 12
  19. Article 13
  20. Article 14
  21. Article 15
  22. Article 16
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs qui exercent leurs fonctions au siège de l'établissement public ou au siège d'un service désigné comme section de vote, conformément à l'article 7, voteront directement à l'urne.
Dans les autres cas ou si des circonstances particulières le justifient, les électeurs voteront par correspondance dans les conditions fixées à l'article 9 du présent arrêté.
Outre les agents appelés à voter par correspondance, conformément au deuxième alinéa du présent article, seront également admis à voter selon le même procédé les agents appelés à voter à l'urne mais qui se trouveront en congé de maladie, en congé de longue maladie, en position d'absence régulièrement autorisée, ainsi que ceux empêchés en raison de nécessité de service de se rendre le jour du scrutin au bureau de vote central ou à la section de vote.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 juillet 2010 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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