Décret n° 2010-790 du 12 juillet 2010 relatif à l'alimentation des militaires de la gendarmerie déplacés hors de la commune ou de la localité d'implantation de leur unité pour assurer certaines missions - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 32261b95-bbe0-4cb6-a09b-ceb9434d5364
- Début de validité
- 1 août 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022483889/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022483889/article-3/versions/32261b95-bbe0-4cb6-a09b-ceb9434d5364/
Sommaire du texte
Texte
L'Etat prend en charge toutes les dépenses relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'ordinaire, notamment les dépenses de personnel, d'ameublement, de matériels et de combustibles.
En outre, il couvre, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, les dépenses d'alimentation de l'ordinaire au moyen d'une allocation d'alimentation, qui est acquise à cet organisme pour chaque repas effectivement servi.
Le cas échéant, un complément d'allocation d'alimentation, pour faire face aux dépenses réellement exposées, peut être alloué sur décision du ministre de l'intérieur.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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