Code de l'environnement - Article L219-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f699dfc5-bfba-450a-82ba-b1c5a9c1648a
- Début de validité
- 14 juillet 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022494772/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022494772/article-l219-15/versions/f699dfc5-bfba-450a-82ba-b1c5a9c1648a/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'autorité administrative applique les articles L. 219-12 et L. 219-14, elle motive sa décision, en évitant de compromettre de manière définitive la réalisation du bon état écologique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 166
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. L219-12 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. L219-14 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 166
Citations
- CITATION Article L219-12
- CITATION Article L219-14