Code général des collectivités territoriales - Article L4134-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ab6c1489-6497-405d-96fd-72197b61b088
- Début de validité
- 14 juillet 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022496349/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022496349/article-l4134-5/versions/ab6c1489-6497-405d-96fd-72197b61b088/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil régional met à la disposition du conseil économique, social et environnemental régional les moyens de fonctionnement nécessaires. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil et de celles de ses sections et commissions. Le conseil régional met également les services régionaux ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil économique, social et environnemental régional à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel de sa compétence.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 72-619 1972-07-05 art. 15 al. 4
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 15 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 250