Code de la propriété intellectuelle - Article L521-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 492f68db-6e2c-4578-b4ac-3baa642a5e40
- Début de validité
- 1 janvier 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022563430/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022563430/article-l521-13/versions/492f68db-6e2c-4578-b4ac-3baa642a5e40/
Sommaire du texte
Texte
En cas de récidive des infractions aux droits garantis par le présent livre, ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.
Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud'hommes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la propriété intellectuelle - art. L521-6 (T)
- CONCORDE Code de la propriété intellectuelle - art. L521-6 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8