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  3. Arrêté du 24 août 2010 portant application de l'article D. 344-41 du code de l'action sociale et des familles
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Arrêté du 24 août 2010 portant application de l'article D. 344-41 du code de l'action sociale et des familles - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 septembre 2010

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 754bc4d6-d45d-4957-853a-b5f74abc24b9
Début de validité
4 septembre 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022785235/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022785235/article-1/versions/754bc4d6-d45d-4957-853a-b5f74abc24b9/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Afin de garantir aux personnes adultes handicapées orientées et accueillies en maison d'accueil spécialisée ou maintenues en établissement pour enfants handicapés en application de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles, le maintien du minimum de ressources prévu par le second alinéa de l'article L. 344-1 dudit code, les directeurs des établissements concernés informent chaque résident et, le cas échéant, son représentant légal des conditions et des modalités de déclaration de ressources requises pour bénéficier de l'application de la règle fixée par l'article D. 344-41 dudit code.
Le devoir d'information incombant aux directeurs d'établissement n'entraîne pas l'obligation du résident à transmettre les informations concernant ses ressources. Dans le cas où le résident ou son représentant légal refuse de communiquer le montant de ses ressources, il est réputé renoncer au bénéfice de la règle susmentionnée et se voit facturer le montant intégral du forfait journalier pour la période considérée.
Lorsque le résident ou son représentant légal demande le bénéfice de la garantie du minimum de ressources, le directeur de l'établissement procède au recueil des informations permettant d'établir le niveau de ressources annuelles. Cette collecte est réalisée une fois par an.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 4 septembre 2010 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D344-41 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L242-4 (V)
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L344-1 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L344-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L344-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L344-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L344-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L242-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L242-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L242-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L242-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D344-41

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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