Arrêté du 24 août 2010 portant application de l'article D. 344-41 du code de l'action sociale et des familles - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 754bc4d6-d45d-4957-853a-b5f74abc24b9
- Début de validité
- 4 septembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022785235/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022785235/article-1/versions/754bc4d6-d45d-4957-853a-b5f74abc24b9/
Sommaire du texte
Texte
Afin de garantir aux personnes adultes handicapées orientées et accueillies en maison d'accueil spécialisée ou maintenues en établissement pour enfants handicapés en application de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles, le maintien du minimum de ressources prévu par le second alinéa de l'article L. 344-1 dudit code, les directeurs des établissements concernés informent chaque résident et, le cas échéant, son représentant légal des conditions et des modalités de déclaration de ressources requises pour bénéficier de l'application de la règle fixée par l'article D. 344-41 dudit code.
Le devoir d'information incombant aux directeurs d'établissement n'entraîne pas l'obligation du résident à transmettre les informations concernant ses ressources. Dans le cas où le résident ou son représentant légal refuse de communiquer le montant de ses ressources, il est réputé renoncer au bénéfice de la règle susmentionnée et se voit facturer le montant intégral du forfait journalier pour la période considérée.
Lorsque le résident ou son représentant légal demande le bénéfice de la garantie du minimum de ressources, le directeur de l'établissement procède au recueil des informations permettant d'établir le niveau de ressources annuelles. Cette collecte est réalisée une fois par an.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D344-41 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L242-4 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L344-1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L344-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L344-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L344-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L344-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L242-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L242-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L242-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L242-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D344-41